Larticle L. 121-20-4 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions des articles L. 121-18 et L. 121-19 sont toutefois applicables aux contrats conclus par voie électronique lorsqu'ils ont pour objet la prestation des services mentionnés au
Larticle L. 121-12 du code des assurances institue un recours subrogatoire au profit de l'assureur de responsabilité qui a indemnisé la victime à l'encontre des tiers responsables. Toutefois, la disposition prévoit une dérogation, excluant tout recours à l'encontre notamment des préposés de l'assuré. En l'espÚce, se posait la question de l'application de ce texte à un
Larticle 3 page 11-12 du contrat stipule que ne sont jamais pris en charge, sauf application de l'article L. 121-2 du code des assurances, les dommages intentionnellement causés ou provoqués directement par l'assuré. En l'espÚce, il ressort de la piÚce 1, intitulée "décompte dommages causés aux biens ferroviaires" que ce dernier est
Fast Money. Mardi 10 novembre 2020 Article de MaĂźtre StĂ©phane CHOISEZ, AssociĂ© fondateur La reconnaissance de la cession de droit entre assurĂ© et assureurs par les juridictions signe-t-elle la fin de la subrogation en assurance ? La chambre commerciale de la Cour de cassation du 21 octobre 2020 n° se montre bien prudente sur cette problĂ©matique. Certains arrĂȘts suscitent, Ă peine publiĂ©s, une sorte dâemballement et se voient affubler dâun caractĂšre rĂ©volutionnaire » qui pourrait laisser penser que la Cour de cassation a rebattu les cartes du droit des assurances, sans prĂ©venir quiconque. Tel est notamment le cas dâun arrĂȘt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 21 octobre 2020 n° publiĂ© au Bulletin, qui pose quâ Ă bon droit » une cour dâappel a retenu quâil Ă©tait loisible Ă la sociĂ©tĂ© LâOrĂ©al de consentir Ă la sociĂ©tĂ© Chubb la cession de ses droits et actions nĂ©s des dommages qui ont donnĂ© lieu Ă lâapplication de la garantie de lâassureur », permettant le recours de lâassureur contre le responsable. LâarrĂȘt du 21 octobre 2020 sâest rĂ©pandu chez les praticiens de lâassurance, aurĂ©olĂ© de la rĂ©putation dâune dĂ©cision bouleversant le droit des assurances, et renvoyant la subrogation lĂ©gale, et mĂȘme la subrogation conventionnelle, aux oubliettes de lâhistoire du droit. Mais est-ce aussi certain ? Une rĂ©ponse nĂ©gative sâimpose en effet nous ne sommes pas en prĂ©sence dâune rĂ©volution, mais tout au plus dâune Ă©volution limitĂ©e. Les faits Reprenons les faits de lâespĂšce, classiques. La sociĂ©tĂ© LâOrĂ©al, assurĂ©e chez Chubb contre le risque dâavaries et les pertes subies par des marchandises transportĂ©es, a conclu un contrat de commission de transport avec la sociĂ©tĂ© Gefco pour lâacheminement en France de ses marchandises. Gefco va, le 29 juin 2010, sous-traiter le transport de produits cosmĂ©tiques Ă la sociĂ©tĂ© Transports Catroux assurĂ©e chez Allianz, voiturier qui va, selon lettre de voiture du 30 juin 2010, prendre en charge les marchandises afin de les acheminer Ă Villeneuve dâAscq. Le chauffeur, en cours de transport, laissera seuls le camion et sa remorque sur un parking, dans lâattente dâun second chauffeur supposĂ© prendre en charge la remorque. La remorque disparaĂźtra au cours de la nuit, et sera retrouvĂ©e vide, dĂ©lestĂ©e de son chargement. Chubb et la sociĂ©tĂ© LâOrĂ©al organiseront alors une cession de droits au profit de Chubb, qui assignera en responsabilitĂ© les sociĂ©tĂ©s Transports Catroux et Gefco, outre Allianz. Sâengagera, sur la partie assurantielle du dossier un dĂ©bat oĂč Gefco opposera Ă la sociĂ©tĂ© Chubb que, aux termes de lâarticle alinĂ©a 1er du Code des assurances, si on pouvait Ă©carter une subrogation lĂ©gale au profit dâune subrogation conventionnelle, une cession des droits ne pouvait ĂȘtre envisagĂ©e, puisque lâintroduction de cet article dans le Code Ă©tait motivĂ©e par la volontĂ© du lĂ©gislateur de mettre un terme Ă la pratique antĂ©rieure des cessions de droit, jugĂ©e dangereuse pour les assurĂ©s ». Cet argument sera rejetĂ© en premiĂšre instance. La cour dâappel de Versailles, le 5 fĂ©vrier 2019, validera le principe mĂȘme de la cession des droits au profit de lâassureur Chubb. La Cour de cassation, dans son arrĂȘt du 21 octobre 2020, si elle retient le principe de la validitĂ© de la cession de droits entre un assureur et son assurĂ©, va casser toutefois lâarrĂȘt de la cour dâappel sur la question de la responsabilitĂ© prĂ©sumĂ©e du voiturier. A priori, lâarrĂȘt est publiĂ© au Bulletin, signe de son importance, et sa gĂ©nĂ©ralitĂ© pourrait laisser supposer que, par le mĂ©canisme de cession des droits, la subrogation lĂ©gale et conventionnelle serait amenĂ©e Ă disparaĂźtre⊠Câest certainement lâerreur Ă ne pas commettre, tant on sait que la Cour de cassation est attentive Ă dĂ©fendre le mĂ©canisme mĂȘme de la subrogation lĂ©gale et conventionnelle, nourrissant un contentieux toujours plus fourni. Une pratique encadrĂ©e Reprenons le texte de lâarticle alinĂ©a 1er du Code des assurances Lâassureur qui a payĂ© lâindemnitĂ© dâassurance est subrogĂ©, jusquâĂ concurrence de cette indemnitĂ©, dans les droits et actions de lâassurĂ© contre les tiers qui, par leur fait, ont causĂ© le dommage ayant donnĂ© lieu Ă la responsabilitĂ© de lâassureur. Lâassureur peut ĂȘtre dĂ©chargĂ©, en tout ou en partie, de sa responsabilitĂ© envers lâassurĂ©, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de lâassurĂ©, sâopĂ©rer en faveur de lâassureur. Par dĂ©rogation aux dispositions prĂ©cĂ©dentes, lâassureur nâa aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliĂ©s en ligne directe, prĂ©posĂ©s, employĂ©s, ouvriers ou domestiques, et gĂ©nĂ©ralement toute personne vivant habituellement au foyer de lâassurĂ©, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. » Notons tout dâabord que si la subrogation nâest pas une crĂ©ation propre du Code des assurances et figure dans le Code civil aussi bien sous la forme de subrogation lĂ©gale article 1346 du Code civil mais encore conventionnelle article 1346-1 du Code civil, son rĂ©gime est bien celui dâun texte de droit spĂ©cial. Ainsi, dâentrĂ©e, lâarticle du Code des assurances organise une subrogation encadrĂ©e, limitĂ©e au paiement de lâassureur alinĂ©a 1er, avec une possibilitĂ© de dĂ©charge en cas de faute de lâassurĂ© rendant la subrogation impossible alinĂ©a 2 et limitant le pĂ©rimĂštre du recours de lâassureur subrogĂ© alinĂ©a 3. Cette nĂ©cessitĂ© dâencadrer â dans le domaine de lâassurance â un mĂ©canisme dĂ©jĂ existant sâexplique par une volontĂ© lĂ©gislative tendant Ă rĂ©tablir une forme dâĂ©galitĂ© entre assureur et assurĂ©, afin que lâassureur ne puisse, au regard de sa situation de fortune, abuser de cette subrogation en sa faveur. Toutefois, cette volontĂ© dâencadrer ce rĂ©gime de droit spĂ©cial est curieusement contrebalancĂ©e par le fait que le texte de lâarticle du Code des assurances nâest pas dâordre public, mais simplement supplĂ©tif au sens de lâarticle du Code des assurances. Or, si ce texte est supplĂ©tif, pourquoi dĂ©s lors ne pas sâautoriser Ă invoquer la cession de droits, ou plus prĂ©cisĂ©ment la cession daction des articles 1689 et suivants du Code civil ? En effet, lâavantage de la cession de droit pour lâassureur est quâelle permet damĂ©nager contractuellement lâampleur du recours, par exemple en permettant Ă lâassureur dâagir contre le tiers responsable avant mĂȘme dâavoir payĂ© lâassurĂ©, lui-mĂȘme privĂ© du droit de recourir voir sur ces notions le comparatif issu du traitĂ© de Droit des assurances » de M. Chagny et L. Perdrix, Ed. Lextenso dĂ©cembre 2018 n° 633. Cette utilisation de la cession de droits, en lieu et place de la subrogation, avait originellement Ă©tĂ© validĂ©e par la chambre civile le 3 fĂ©vrier 1885 et 5 aoĂ»t 1885 DP, 1886, 1, 173. La loi de 1930 va modifier la donne, inscrivant le rĂ©gime de droit spĂ©cial de la subrogation dans le Code des assurances, tout en maintenant son caractĂšre non impĂ©ratif, ce qui amĂšnera la Cour de cassation Ă poser dans un arrĂȘt de principe du 5 mars 1945 Grands ArrĂȘts de Droit des assurances » n° 21, observations J. Berr et H. Groutel que lorsque lâassureur entend exercer les droits de lâassurĂ©, il doit nĂ©cessairement agir par la voie du recours subrogatoire de lâarticle du Code des assurances » M. Chagny et L. Perdrix op. citĂ©. Les Ă©claircissements de la Cour de cassation La jurisprudence de la Cour de cassation nâa eu dĂšs lors de cesse dâaller chercher les dĂ©tails de ce rĂ©gime, poussant toujours plus loin le sens du dĂ©tail voir par exemple sur la diffĂ©rence subtile entre un assureur qui prouve en premiĂšre instance un paiement Ă son assurĂ© â pas de subrogation â jusquâĂ ce quâil prouve en appel que son paiement Ă son assurĂ© est exercĂ© en vertu du contrat dâassurance â subrogation â Civ. 2e du 13 septembre 2018 n° De mĂȘme, amenant le texte lĂ©gal dans ses retranchements, la Cour de cassation rappellera que le recours de lâassureur, qui paie par erreur son assurĂ© ne dĂ©coule dĂšs lors pas de lâexĂ©cution du contrat, et ne peut donc ĂȘtre subrogatoire contre le responsable, mais que ce recours existe et sera nĂ©anmoins fondĂ© sur lâenrichissement sans cause Civ. 3e du 21 mars 2019 n° Cette construction subtile dâun rĂ©gime global â ce qui explique dâailleurs la frĂ©quence des actions combinĂ©es de recours dâassureurs utilisant la subrogation lĂ©gale et la subrogation conventionnelle pour doubler » cette premiĂšre â autour du mĂ©canisme de la subrogation en droit des assurances est-elle alors mis Ă bas par lâarrĂȘt du 21 octobre 2020 ? Car sâil est possible dâutiliser la cession de droits, au nom du caractĂšre supplĂ©tif de lâarticle du Code des assurances, alors toute cette construction lĂ©gale et jurisprudentielle de plusieurs dĂ©cennies est-elle vouĂ©e Ă ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme obsolĂšte ? La portĂ©e limitĂ©e de lâarrĂȘt du 21 octobre 2020 En rĂ©alitĂ©, plusieurs Ă©lĂ©ments plaident pour nâaccorder quâune portĂ©e juridique limitĂ©e Ă cette dĂ©cision du 21 octobre 2020, dont le rĂ©sultat paraĂźt surtout ĂȘtre la consĂ©quence des rĂšgles particuliĂšres mais Ă©galement des usages spĂ©cifiques de la matiĂšre transport. Sur le simple plan de lâorganisation judiciaire, il est Ă noter dâailleurs que ce nâest pas la premiĂšre chambre civile, en charge du contentieux de lâassurance, qui a rendu cet arrĂȘt. Imaginer quâune Ă©volution aussi majeure et radicale du droit des assurances ne vienne pas de la chambre en charge du contentieux de lâassurance paraĂźt illusoire. Car câest bien la position de la chambre commerciale qui est ici exprimĂ©e, pas celle de la Cour de cassation en son ensemble, et certainement pas celle de la premiĂšre chambre. Et si demain la premiĂšre chambre maintenait son analyse classique, faisant de la subrogation lĂ©gale ou conventionnelle le pilier du recours de lâassureur, câest sans doute via une chambre mixte, ou une assemblĂ©e plĂ©niĂšre que se rĂ©soudrait la question centrale de la place de la cession de droit au regard de la subrogation lĂ©gale du Code des assurances. DĂ©s lors, comment expliquer cette dĂ©cision ? Et ce alors mĂȘme que dans son pourvoi Gefco prenait soin de rappeler que la crĂ©ation de lâarticle du Code des assurances Ă©tait la consĂ©quence de la volontĂ© du lĂ©gislateur de mettre un terme Ă la pratique antĂ©rieure des cessions de droit, jugĂ©e dangereuse pour les assurĂ©s ». Une premiĂšre explication tient sans doute Ă la prudence dont la chambre commerciale Ă combinĂ© cession et jeu de lâassurance, en indiquant expressĂ©ment quâil Ă©tait loisible Ă la sociĂ©tĂ© LâOrĂ©al de consentir Ă la sociĂ©tĂ© Chubb la cession de ses droits et actions nĂ©s des dommages qui ont donnĂ© lieu Ă lâapplication de la garantie de lâassureur ». La cession de droit nâavait pas Ă©tĂ© utilisĂ©e ici pour spolier lâassurĂ© â par exemple en ne le payant pas grĂące Ă une habile clause de lâacte de cession â mais au regard du jeu de la garantie dâassurance elle-mĂȘme ce qui entraĂźne une subrogation lĂ©gale mais passonsâŠ. Lâexplication tient peut-ĂȘtre Ă©galement Ă cette qualitĂ© dâassurĂ©, ici assumĂ©e par la sociĂ©tĂ© LâOrĂ©al, dont le poids Ă©conomique est largement supĂ©rieur Ă celui de son assureur, intervenant dans une matiĂšre trĂšs particuliĂšre â le droit des transports, qui est notoirement une chausse-trappe juridique permanente sâarticulant sur des rĂšgles archaĂŻques â on pense Ă la prescription dâun an de lâarticle du Code de commerce, si brĂšve quâil est dâusage dây dĂ©roger conventionnellement afin dĂ©viter des tombereaux de contentieux inutiles. DĂšs lors, la cession de droits, loin de lĂ©ser lâassurĂ© ici, sâapparente plutĂŽt Ă un transfert de risques au profit de lâassureur, lâamenant Ă assumer les charges et risques du procĂšs Ă venir, avec toutes ses contraintes. Nous assistons peut-ĂȘtre Ă une Ă©volution sur le recours Ă la notion de cession de droit dans une matiĂšre spĂ©cifique, le droit du transport, ou Ă©ventuellement au regard dâassurĂ©s relevant des grands comptes, bien plus aptes Ă©conomiquement Ă se dĂ©fendre et Ă ne pas accepter un transfert de risques en faveur de lâassureur sans paiement prĂ©alable, ou si faible quâil en serait frauduleux. Mais prĂ©tendre que cet unique arrĂȘt va bouleverser lâensemble de la matiĂšre est une approche sans issue. Une Ă©volution, qui plus est en devenir, ne fait pas une rĂ©volution.
Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976L'assureur qui a payĂ© l'indemnitĂ© d'assurance est subrogĂ©, jusqu'Ă concurrence de cette indemnitĂ©, dans les droits et actions de l'assurĂ© contre les tiers qui, par leur fait, ont causĂ© le dommage ayant donnĂ© lieu Ă la responsabilitĂ© de l' peut ĂȘtre dĂ©chargĂ©, en tout ou en partie, de sa responsabilitĂ© envers l'assurĂ©, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assurĂ©, s'opĂ©rer en faveur de l' dĂ©rogation aux dispositions prĂ©cĂ©dentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliĂ©s en ligne directe, prĂ©posĂ©s, employĂ©s, ouvriers ou domestiques, et gĂ©nĂ©ralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assurĂ©, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
Lettre de rĂ©siliation assurance introductionCet article explicite clairement la procĂ©dure Ă suivre lorsque vous souhaitez rĂ©silier une L113-14 du code des assurances Dans tous les cas oĂč l'assurĂ© a la facultĂ© de demander la rĂ©siliation, il peut le faire Ă son choixsoit par une dĂ©claration faite contre rĂ©cĂ©pissĂ© au siĂšge social ou chez le reprĂ©sentant de l'assureur dans la localitĂ© agent d'assurance,par acte extra-judiciaire,par lettre recommandĂ©e,ou par tout autre moyen indiquĂ© dans la police d' vous le faites par lettre recommandĂ©e, nous vous recommandons de l'envoyer avec demande d'accusĂ© de rĂ©ception ».>> CLIQUEZ ICI POUR COMPARER LES ASSURANCES AUTO > CLIQUEZ ICI POUR COMPARER LES ASSURANCES AUTO > CLIQUEZ ICI POUR COMPARER LES ASSURANCES AUTO > CLIQUEZ ICI POUR COMPARER LES ASSURANCES AUTO > CLIQUEZ ICI POUR COMPARER LES ASSURANCES AUTO << Lorsque cette information ne lui a pas Ă©tĂ© adressĂ©e conformĂ©ment aux dispositions du premier alinĂ©a, l'assurĂ© peut mettre un terme au contrat, sans pĂ©nalitĂ©s, Ă tout moment Ă compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandĂ©e Ă l'assureur. La rĂ©siliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste[âŠ] L'assurĂ© est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant Ă la pĂ©riode pendant laquelle le risque a couru, pĂ©riode calculĂ©e jusqu'Ă la date d'effet de la cas Ă©chĂ©ant, l'assureur doit rembourser Ă l'assurĂ©, dans un dĂ©lai de trente jours Ă compter de la date d'effet de la rĂ©siliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant Ă la pĂ©riode pendant laquelle le risque n'a pas couru, pĂ©riode calculĂ©e Ă compter de ladite date d'effet. A dĂ©faut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal. [âŠ] Les dispositions du prĂ©sent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie ni aux contrats de groupe et autres opĂ©rations collectives ».Une fois la procĂ©dure de rĂ©siliation entamĂ©e, vous pouvez commencer Ă Ă©tablir des devis via un comparateur d'assurance, pour obtenir les offres les moins chĂšres du marchĂ©.
l 121 12 du code des assurances