Larticle L. 121-20-4 du code de la consommation est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© : « Les dispositions des articles L. 121-18 et L. 121-19 sont toutefois applicables aux contrats conclus par voie Ă©lectronique lorsqu'ils ont pour objet la prestation des services mentionnĂ©s au Larticle L. 121-12 du code des assurances institue un recours subrogatoire au profit de l'assureur de responsabilitĂ© qui a indemnisĂ© la victime Ă  l'encontre des tiers responsables. Toutefois, la disposition prĂ©voit une dĂ©rogation, excluant tout recours Ă  l'encontre notamment des prĂ©posĂ©s de l'assurĂ©. En l'espĂšce, se posait la question de l'application de ce texte Ă  un Larticle 3 page 11-12 du contrat stipule que ne sont jamais pris en charge, sauf application de l'article L. 121-2 du code des assurances, les dommages intentionnellement causĂ©s ou provoquĂ©s directement par l'assurĂ©. En l'espĂšce, il ressort de la piĂšce 1, intitulĂ©e "dĂ©compte dommages causĂ©s aux biens ferroviaires" que ce dernier est Fast Money. Mardi 10 novembre 2020 Article de MaĂźtre StĂ©phane CHOISEZ, AssociĂ© fondateur La reconnaissance de la cession de droit entre assurĂ© et assureurs par les juridictions signe-t-elle la fin de la subrogation en assurance ? La chambre commerciale de la Cour de cassation du 21 octobre 2020 n° se montre bien prudente sur cette problĂ©matique. Certains arrĂȘts suscitent, Ă  peine publiĂ©s, une sorte d’emballement et se voient affubler d’un caractĂšre rĂ©volutionnaire » qui pourrait laisser penser que la Cour de cassation a rebattu les cartes du droit des assurances, sans prĂ©venir quiconque. Tel est notamment le cas d’un arrĂȘt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 21 octobre 2020 n° publiĂ© au Bulletin, qui pose qu’ Ă  bon droit » une cour d’appel a retenu qu’il Ă©tait loisible Ă  la sociĂ©tĂ© L’OrĂ©al de consentir Ă  la sociĂ©tĂ© Chubb la cession de ses droits et actions nĂ©s des dommages qui ont donnĂ© lieu Ă  l’application de la garantie de l’assureur », permettant le recours de l’assureur contre le responsable. L’arrĂȘt du 21 octobre 2020 s’est rĂ©pandu chez les praticiens de l’assurance, aurĂ©olĂ© de la rĂ©putation d’une dĂ©cision bouleversant le droit des assurances, et renvoyant la subrogation lĂ©gale, et mĂȘme la subrogation conventionnelle, aux oubliettes de l’histoire du droit. Mais est-ce aussi certain ? Une rĂ©ponse nĂ©gative s’impose en effet nous ne sommes pas en prĂ©sence d’une rĂ©volution, mais tout au plus d’une Ă©volution limitĂ©e. Les faits Reprenons les faits de l’espĂšce, classiques. La sociĂ©tĂ© L’OrĂ©al, assurĂ©e chez Chubb contre le risque d’avaries et les pertes subies par des marchandises transportĂ©es, a conclu un contrat de commission de transport avec la sociĂ©tĂ© Gefco pour l’acheminement en France de ses marchandises. Gefco va, le 29 juin 2010, sous-traiter le transport de produits cosmĂ©tiques Ă  la sociĂ©tĂ© Transports Catroux assurĂ©e chez Allianz, voiturier qui va, selon lettre de voiture du 30 juin 2010, prendre en charge les marchandises afin de les acheminer Ă  Villeneuve d’Ascq. Le chauffeur, en cours de transport, laissera seuls le camion et sa remorque sur un parking, dans l’attente d’un second chauffeur supposĂ© prendre en charge la remorque. La remorque disparaĂźtra au cours de la nuit, et sera retrouvĂ©e vide, dĂ©lestĂ©e de son chargement. Chubb et la sociĂ©tĂ© L’OrĂ©al organiseront alors une cession de droits au profit de Chubb, qui assignera en responsabilitĂ© les sociĂ©tĂ©s Transports Catroux et Gefco, outre Allianz. S’engagera, sur la partie assurantielle du dossier un dĂ©bat oĂč Gefco opposera Ă  la sociĂ©tĂ© Chubb que, aux termes de l’article alinĂ©a 1er du Code des assurances, si on pouvait Ă©carter une subrogation lĂ©gale au profit d’une subrogation conventionnelle, une cession des droits ne pouvait ĂȘtre envisagĂ©e, puisque l’introduction de cet article dans le Code Ă©tait motivĂ©e par la volontĂ© du lĂ©gislateur de mettre un terme Ă  la pratique antĂ©rieure des cessions de droit, jugĂ©e dangereuse pour les assurĂ©s ». Cet argument sera rejetĂ© en premiĂšre instance. La cour d’appel de Versailles, le 5 fĂ©vrier 2019, validera le principe mĂȘme de la cession des droits au profit de l’assureur Chubb. La Cour de cassation, dans son arrĂȘt du 21 octobre 2020, si elle retient le principe de la validitĂ© de la cession de droits entre un assureur et son assurĂ©, va casser toutefois l’arrĂȘt de la cour d’appel sur la question de la responsabilitĂ© prĂ©sumĂ©e du voiturier. A priori, l’arrĂȘt est publiĂ© au Bulletin, signe de son importance, et sa gĂ©nĂ©ralitĂ© pourrait laisser supposer que, par le mĂ©canisme de cession des droits, la subrogation lĂ©gale et conventionnelle serait amenĂ©e Ă  disparaĂźtre
 C’est certainement l’erreur Ă  ne pas commettre, tant on sait que la Cour de cassation est attentive Ă  dĂ©fendre le mĂ©canisme mĂȘme de la subrogation lĂ©gale et conventionnelle, nourrissant un contentieux toujours plus fourni. Une pratique encadrĂ©e Reprenons le texte de l’article alinĂ©a 1er du Code des assurances L’assureur qui a payĂ© l’indemnitĂ© d’assurance est subrogĂ©, jusqu’à concurrence de cette indemnitĂ©, dans les droits et actions de l’assurĂ© contre les tiers qui, par leur fait, ont causĂ© le dommage ayant donnĂ© lieu Ă  la responsabilitĂ© de l’assureur. L’assureur peut ĂȘtre dĂ©chargĂ©, en tout ou en partie, de sa responsabilitĂ© envers l’assurĂ©, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assurĂ©, s’opĂ©rer en faveur de l’assureur. Par dĂ©rogation aux dispositions prĂ©cĂ©dentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliĂ©s en ligne directe, prĂ©posĂ©s, employĂ©s, ouvriers ou domestiques, et gĂ©nĂ©ralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assurĂ©, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. » Notons tout d’abord que si la subrogation n’est pas une crĂ©ation propre du Code des assurances et figure dans le Code civil aussi bien sous la forme de subrogation lĂ©gale article 1346 du Code civil mais encore conventionnelle article 1346-1 du Code civil, son rĂ©gime est bien celui d’un texte de droit spĂ©cial. Ainsi, d’entrĂ©e, l’article du Code des assurances organise une subrogation encadrĂ©e, limitĂ©e au paiement de l’assureur alinĂ©a 1er, avec une possibilitĂ© de dĂ©charge en cas de faute de l’assurĂ© rendant la subrogation impossible alinĂ©a 2 et limitant le pĂ©rimĂštre du recours de l’assureur subrogĂ© alinĂ©a 3. Cette nĂ©cessitĂ© d’encadrer – dans le domaine de l’assurance – un mĂ©canisme dĂ©jĂ  existant s’explique par une volontĂ© lĂ©gislative tendant Ă  rĂ©tablir une forme d’égalitĂ© entre assureur et assurĂ©, afin que l’assureur ne puisse, au regard de sa situation de fortune, abuser de cette subrogation en sa faveur. Toutefois, cette volontĂ© d’encadrer ce rĂ©gime de droit spĂ©cial est curieusement contrebalancĂ©e par le fait que le texte de l’article du Code des assurances n’est pas d’ordre public, mais simplement supplĂ©tif au sens de l’article du Code des assurances. Or, si ce texte est supplĂ©tif, pourquoi dĂ©s lors ne pas s’autoriser Ă  invoquer la cession de droits, ou plus prĂ©cisĂ©ment la cession daction des articles 1689 et suivants du Code civil ? En effet, l’avantage de la cession de droit pour l’assureur est qu’elle permet damĂ©nager contractuellement l’ampleur du recours, par exemple en permettant Ă  l’assureur d’agir contre le tiers responsable avant mĂȘme d’avoir payĂ© l’assurĂ©, lui-mĂȘme privĂ© du droit de recourir voir sur ces notions le comparatif issu du traitĂ© de Droit des assurances » de M. Chagny et L. Perdrix, Ed. Lextenso dĂ©cembre 2018 n° 633. Cette utilisation de la cession de droits, en lieu et place de la subrogation, avait originellement Ă©tĂ© validĂ©e par la chambre civile le 3 fĂ©vrier 1885 et 5 aoĂ»t 1885 DP, 1886, 1, 173. La loi de 1930 va modifier la donne, inscrivant le rĂ©gime de droit spĂ©cial de la subrogation dans le Code des assurances, tout en maintenant son caractĂšre non impĂ©ratif, ce qui amĂšnera la Cour de cassation Ă  poser dans un arrĂȘt de principe du 5 mars 1945 Grands ArrĂȘts de Droit des assurances » n° 21, observations J. Berr et H. Groutel que lorsque l’assureur entend exercer les droits de l’assurĂ©, il doit nĂ©cessairement agir par la voie du recours subrogatoire de l’article du Code des assurances » M. Chagny et L. Perdrix op. citĂ©. Les Ă©claircissements de la Cour de cassation La jurisprudence de la Cour de cassation n’a eu dĂšs lors de cesse d’aller chercher les dĂ©tails de ce rĂ©gime, poussant toujours plus loin le sens du dĂ©tail voir par exemple sur la diffĂ©rence subtile entre un assureur qui prouve en premiĂšre instance un paiement Ă  son assurĂ© – pas de subrogation – jusqu’à ce qu’il prouve en appel que son paiement Ă  son assurĂ© est exercĂ© en vertu du contrat d’assurance – subrogation – Civ. 2e du 13 septembre 2018 n° De mĂȘme, amenant le texte lĂ©gal dans ses retranchements, la Cour de cassation rappellera que le recours de l’assureur, qui paie par erreur son assurĂ© ne dĂ©coule dĂšs lors pas de l’exĂ©cution du contrat, et ne peut donc ĂȘtre subrogatoire contre le responsable, mais que ce recours existe et sera nĂ©anmoins fondĂ© sur l’enrichissement sans cause Civ. 3e du 21 mars 2019 n° Cette construction subtile d’un rĂ©gime global – ce qui explique d’ailleurs la frĂ©quence des actions combinĂ©es de recours d’assureurs utilisant la subrogation lĂ©gale et la subrogation conventionnelle pour doubler » cette premiĂšre – autour du mĂ©canisme de la subrogation en droit des assurances est-elle alors mis Ă  bas par l’arrĂȘt du 21 octobre 2020 ? Car s’il est possible d’utiliser la cession de droits, au nom du caractĂšre supplĂ©tif de l’article du Code des assurances, alors toute cette construction lĂ©gale et jurisprudentielle de plusieurs dĂ©cennies est-elle vouĂ©e Ă  ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme obsolĂšte ? La portĂ©e limitĂ©e de l’arrĂȘt du 21 octobre 2020 En rĂ©alitĂ©, plusieurs Ă©lĂ©ments plaident pour n’accorder qu’une portĂ©e juridique limitĂ©e Ă  cette dĂ©cision du 21 octobre 2020, dont le rĂ©sultat paraĂźt surtout ĂȘtre la consĂ©quence des rĂšgles particuliĂšres mais Ă©galement des usages spĂ©cifiques de la matiĂšre transport. Sur le simple plan de l’organisation judiciaire, il est Ă  noter d’ailleurs que ce n’est pas la premiĂšre chambre civile, en charge du contentieux de l’assurance, qui a rendu cet arrĂȘt. Imaginer qu’une Ă©volution aussi majeure et radicale du droit des assurances ne vienne pas de la chambre en charge du contentieux de l’assurance paraĂźt illusoire. Car c’est bien la position de la chambre commerciale qui est ici exprimĂ©e, pas celle de la Cour de cassation en son ensemble, et certainement pas celle de la premiĂšre chambre. Et si demain la premiĂšre chambre maintenait son analyse classique, faisant de la subrogation lĂ©gale ou conventionnelle le pilier du recours de l’assureur, c’est sans doute via une chambre mixte, ou une assemblĂ©e plĂ©niĂšre que se rĂ©soudrait la question centrale de la place de la cession de droit au regard de la subrogation lĂ©gale du Code des assurances. DĂ©s lors, comment expliquer cette dĂ©cision ? Et ce alors mĂȘme que dans son pourvoi Gefco prenait soin de rappeler que la crĂ©ation de l’article du Code des assurances Ă©tait la consĂ©quence de la volontĂ© du lĂ©gislateur de mettre un terme Ă  la pratique antĂ©rieure des cessions de droit, jugĂ©e dangereuse pour les assurĂ©s ». Une premiĂšre explication tient sans doute Ă  la prudence dont la chambre commerciale Ă  combinĂ© cession et jeu de l’assurance, en indiquant expressĂ©ment qu’il Ă©tait loisible Ă  la sociĂ©tĂ© L’OrĂ©al de consentir Ă  la sociĂ©tĂ© Chubb la cession de ses droits et actions nĂ©s des dommages qui ont donnĂ© lieu Ă  l’application de la garantie de l’assureur ». La cession de droit n’avait pas Ă©tĂ© utilisĂ©e ici pour spolier l’assurĂ© – par exemple en ne le payant pas grĂące Ă  une habile clause de l’acte de cession – mais au regard du jeu de la garantie d’assurance elle-mĂȘme ce qui entraĂźne une subrogation lĂ©gale mais passons
. L’explication tient peut-ĂȘtre Ă©galement Ă  cette qualitĂ© d’assurĂ©, ici assumĂ©e par la sociĂ©tĂ© L’OrĂ©al, dont le poids Ă©conomique est largement supĂ©rieur Ă  celui de son assureur, intervenant dans une matiĂšre trĂšs particuliĂšre – le droit des transports, qui est notoirement une chausse-trappe juridique permanente s’articulant sur des rĂšgles archaĂŻques – on pense Ă  la prescription d’un an de l’article du Code de commerce, si brĂšve qu’il est d’usage d’y dĂ©roger conventionnellement afin dĂ©viter des tombereaux de contentieux inutiles. DĂšs lors, la cession de droits, loin de lĂ©ser l’assurĂ© ici, s’apparente plutĂŽt Ă  un transfert de risques au profit de l’assureur, l’amenant Ă  assumer les charges et risques du procĂšs Ă  venir, avec toutes ses contraintes. Nous assistons peut-ĂȘtre Ă  une Ă©volution sur le recours Ă  la notion de cession de droit dans une matiĂšre spĂ©cifique, le droit du transport, ou Ă©ventuellement au regard d’assurĂ©s relevant des grands comptes, bien plus aptes Ă©conomiquement Ă  se dĂ©fendre et Ă  ne pas accepter un transfert de risques en faveur de l’assureur sans paiement prĂ©alable, ou si faible qu’il en serait frauduleux. Mais prĂ©tendre que cet unique arrĂȘt va bouleverser l’ensemble de la matiĂšre est une approche sans issue. Une Ă©volution, qui plus est en devenir, ne fait pas une rĂ©volution. Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976L'assureur qui a payĂ© l'indemnitĂ© d'assurance est subrogĂ©, jusqu'Ă  concurrence de cette indemnitĂ©, dans les droits et actions de l'assurĂ© contre les tiers qui, par leur fait, ont causĂ© le dommage ayant donnĂ© lieu Ă  la responsabilitĂ© de l' peut ĂȘtre dĂ©chargĂ©, en tout ou en partie, de sa responsabilitĂ© envers l'assurĂ©, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assurĂ©, s'opĂ©rer en faveur de l' dĂ©rogation aux dispositions prĂ©cĂ©dentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliĂ©s en ligne directe, prĂ©posĂ©s, employĂ©s, ouvriers ou domestiques, et gĂ©nĂ©ralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assurĂ©, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. Lettre de rĂ©siliation assurance introductionCet article explicite clairement la procĂ©dure Ă  suivre lorsque vous souhaitez rĂ©silier une L113-14 du code des assurances Dans tous les cas oĂč l'assurĂ© a la facultĂ© de demander la rĂ©siliation, il peut le faire Ă  son choixsoit par une dĂ©claration faite contre rĂ©cĂ©pissĂ© au siĂšge social ou chez le reprĂ©sentant de l'assureur dans la localitĂ© agent d'assurance,par acte extra-judiciaire,par lettre recommandĂ©e,ou par tout autre moyen indiquĂ© dans la police d' vous le faites par lettre recommandĂ©e, nous vous recommandons de l'envoyer avec demande d'accusĂ© de rĂ©ception ».>> CLIQUEZ ICI POUR COMPARER LES ASSURANCES AUTO > CLIQUEZ ICI POUR COMPARER LES ASSURANCES AUTO > CLIQUEZ ICI POUR COMPARER LES ASSURANCES AUTO > CLIQUEZ ICI POUR COMPARER LES ASSURANCES AUTO > CLIQUEZ ICI POUR COMPARER LES ASSURANCES AUTO << Lorsque cette information ne lui a pas Ă©tĂ© adressĂ©e conformĂ©ment aux dispositions du premier alinĂ©a, l'assurĂ© peut mettre un terme au contrat, sans pĂ©nalitĂ©s, Ă  tout moment Ă  compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandĂ©e Ă  l'assureur. La rĂ©siliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste[
] L'assurĂ© est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant Ă  la pĂ©riode pendant laquelle le risque a couru, pĂ©riode calculĂ©e jusqu'Ă  la date d'effet de la cas Ă©chĂ©ant, l'assureur doit rembourser Ă  l'assurĂ©, dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la date d'effet de la rĂ©siliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant Ă  la pĂ©riode pendant laquelle le risque n'a pas couru, pĂ©riode calculĂ©e Ă  compter de ladite date d'effet. A dĂ©faut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal. [
] Les dispositions du prĂ©sent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie ni aux contrats de groupe et autres opĂ©rations collectives ».Une fois la procĂ©dure de rĂ©siliation entamĂ©e, vous pouvez commencer Ă  Ă©tablir des devis via un comparateur d'assurance, pour obtenir les offres les moins chĂšres du marchĂ©.

l 121 12 du code des assurances